Arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mars 2017
Dernière modification : 13 avril 2018

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2016/559/F ;
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 concernant les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant les directives 98/70/CE et 1999/32/CE et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 juin 2016,
Arrêtent :

Article 1

Est dénommé " gazole XTL " un gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement pouvant être composé partiellement d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.

En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole XTL mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Est dénommé " gazole XTL grand froid " un gazole XTL conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe III.

Article 3

Le gazole XTL ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.