Article 4 de l'Arrêté du 3 mars 2017 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctoratAbrogé

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Version15/03/2017
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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1

Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat est composé ainsi qu'il suit :

1° Un président et deux vice-présidents, professeurs des universités ou maîtres de conférences ou assimilés ;

2° Trois personnalités qualifiées ;

3° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur, dont quatre nommés au titre des universités et des regroupements d'établissements prévus à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, sur proposition de la conférence des présidents d'université, et un nommé sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

4° Quatre représentants des secteurs de formation, nommés sur proposition des organismes sollicités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5° Deux représentants des organismes de recherche, nommés sur proposition des représentants des organismes de recherche siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° Sept représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article D. 232-3 du code de l'éducation siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

7° Cinq représentants des étudiants parmi lesquels au moins un étudiant inscrit en doctorat, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 5° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

8° Deux représentants des familles, nommés sur proposition des représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

9° Trois représentants des salariés, nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ; les sièges sont répartis en fonction de l'audience établie conformément au 3° du même article ;

10° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition des représentants des employeurs siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

11° Quatre représentants des ministères chargés de formations de l'enseignement supérieur.

Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants qui le sont pour une durée de deux ans renouvelable. Ces nominations veillent à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des acteurs intéressés par les questions étudiées par le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.

Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, à l'exception du président et de ses deux vice-présidents pour lesquels aucun suppléant n'est nommé.

Les membres du comité participent à la commission ou aux commissions de cycle de leur choix.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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