Arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mars 2017
Dernière modification : 16 mars 2017

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

[…] Activités organisées dans un PEdT Activités organisées hors PEdT Qualification de l'accueil du mercredi (hors vacances scolaires) en accueil de loisirs périscolaire Oui Application possible de l'arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif sup

 

www.weka.fr · 23 mars 2017

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4, R. 227-1, R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
Vu l'arrêté du 13 février 2007 modifié relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017,
Arrête :

Article 1

Par dérogation à l'article 1 c de l'arrêté du 13 février 2007 susvisé, le préfet peut permettre aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) d'exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.

Article 2

Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder trois ans. La demande de dérogation de la personne titulaire du BAFD doit être assortie d'un engagement écrit de son employeur visant à sa professionnalisation.
A l'issue de cette période de trois ans, la dérogation peut être prorogée pendant deux ans si la personne prépare l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 susvisé.

Article 3

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 12 décembre 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3

II. - Toutefois, les dérogations et prorogations accordées en application de cet arrêté demeurent valables jusqu'au terme de la durée fixée dans la décision du préfet.