Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 avril 2017
Dernière modification : 21 avril 2017

Commentaires13


Dis-moi Mon Droit · LegaVox · 19 mai 2021

www.cabinetlaurent.com · 12 juillet 2017

- lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou de portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil fixé par arr […] êté ; […] Ces seuils de performances acoustiques sont fixés par un arrêté du 13 avril 2017 qui précise, selon les types de bâtiments, selon la zone d'exposition au bruit extérieur et selon le type de travaux de rénovation, les exigences acoustiques à respecter. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-23 -4 et R. 111-23-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Les exigences de performances acoustiques minimales prévues à l'article R. 111-23-4 du code de la construction et de l'habitation peuvent être respectées soit par réalisation de travaux d'isolation acoustique déterminés dans le cadre d'une étude acoustique réalisée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessous, soit par application d'exigences acoustiques par éléments telles que définies à l'article 3 ci-dessous.

Ces exigences sont fonction des zones d'exposition aux bruits extérieurs définies à l'article R. 111-23-4-I, qui sont les zones 1,2 et 3 du plan de gêne sonore (PGS) d'un aéroport, et les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées sous l'appellation cartes « c » dans le présent arrêté.

Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « c » et en zone de PGS, le niveau d'exigences le plus élevé doit être retenu.

Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan de gêne sonore d'un aéroport, l'étude acoustique est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances sonores correspondant, et vise un niveau d'exigence acoustique en façade renforcé, avec un objectif d'isolement DnT, A, tr aux bruits extérieurs de 38 dB.

Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d'exigences visées selon les différents cas :

Bâtiment

situé en :

Niveau d'exigence

acoustique visé en façade :

Objectif d'isolement acoustique

aux bruits extérieurs :

Solutions acoustiques

correspondantes :

PGS _ zone 1

Renforcé

Déterminé par une étude acoustique sur la base d'un isolement aux bruits extérieurs DnT, A, tr de 38 dB

Détermination par l'étude acoustique

PGS _ zone 2

Amélioré

Objectif d'isolement aux bruits extérieurs DnT, A, tr de 35 dB

-Respect d'exigences acoustiques par éléments (tableaux en annexe)

ou

-Déterminées par une étude acoustique

Carte C

PGS _ zone 3

Basique

Objectif d'isolement aux bruits extérieurs DnT, A, tr de 32 dB

DnT, A, tr (= DnT, w + Ctr) : isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier.

Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « C » et en zone de PGS, alors on vise le niveau d'isolement le plus élevé.

La valeur de l'objectif d'isolement acoustique peut être modulée sous réserve d'une note de calcul justificative dans l'étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d'isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l'exposition, d'un diagnostic de la situation existante, etc.).

Les objectifs d'isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R. 111-23-4 et R. 111-23-5 du code de la construction et de l'habitation.

Exposition au bruit et niveaux d'exigence visés.

Article 2

L'étude acoustique mentionnée à l'article 1er est réalisée par un professionnel compétent en acoustique du bâtiment.
La valeur de l'objectif d'isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d'une note de calcul justificative dans l'étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d'isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l'exposition, d'un diagnostic de la situation existante, etc.).
Les exigences d'isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment considéré sont prises en compte dans l'étude acoustique.

Article 3

Les exigences acoustiques par éléments mentionnées à l'article 1er concernent les éléments de façade ou de toiture directement affectés par les travaux de rénovation énergétique globale et les travaux de rénovation importants mentionnés à l'article R. 111-23-4 du code de la construction et de l'habitation.
Elles sont définies dans les tableaux figurant respectivement en annexe 1 pour les zones 2 des PGS et les cartes « c », et en annexe 2 pour la zone 3 des PGS, selon la localisation des travaux envisagés, les éléments faisant l'objet des travaux, le ratio de surface des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio de surface de la toiture par rapport à la surface au sol, et le nombre d'entrées d'air dans la pièce considérée.
Dans le cadre de l'application des exigences acoustiques par éléments, l'ensemble des éléments objet de travaux doivent respecter les performances correspondantes indiquées dans ces tableaux.
En dehors des situations de ratios figurant dans ces tableaux, une étude acoustique est nécessaire.