Arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 mai 2017
Dernière modification : 22 juin 2023

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Versions du texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,
Arrêtent :

Article 1

Le pourcentage mentionné au III de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, au III de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, au III de l'article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé, au III de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, au III de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et au III de l'article 26 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.

Article 2

Le pourcentage mentionné au II de l'article 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.

Article 3

Le pourcentage mentionné au II de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022.