Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 10 janvier 2019

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www.argusdelassurance.com · 23 août 2017

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la route, notamment son article R. 317-25 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux,
Arrête :

Article 1

Généralités.
L'adaptation réversible couvre, pour un type de véhicules ou un véhicule, la pose des équipements pour un usage spécial limité dans le temps et la dépose de ces équipements pour rendre le véhicule usagé conforme à son type d'origine.
L'adaptation réversible est limitée aux voitures particulières (VP) de la catégorie internationale M1 et aux camionnettes (CTTE) de la catégorie N1. Ces catégories internationales peuvent être complétées par la sous-catégorie internationale G.
Les équipements des véhicules nécessaires à l'enseignement à titre onéreux de la conduite sont définis aux alinéas 3° et 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Les équipements des véhicules nécessaires à l'apprentissage à titre non onéreux de la conduite sont définis à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2013 susvisé.

Article 2

La pose des équipements.
a) Pour les véhicules neufs transformés en série, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté est réalisée par le constructeur ou son représentant accrédité ou par un aménageur qu'il a désigné.
Cette adaptation réversible fait l'objet d'une déclaration auprès du Centre national de réceptions des véhicules.
Ce service administratif enregistre la déclaration du constructeur ou de son représentant accrédité ou de l'aménageur désigné dans les conditions suivantes :

- la déclaration démontre que le type de véhicules destiné à être adapté pour l'enseignement à titre onéreux ou l'apprentissage à titre non onéreux de la conduite respecte les prescriptions fixées à l'article 1er du présent arrêté ;
- le constructeur indique les éventuelles prescriptions particulières de sécurité à respecter ;
- la déclaration précise les conditions de dépose des équipements ;
- la copie de la déclaration enregistrée et du dossier est transmise à l'organisme en charge de la qualification prévue à l'article 5.

Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
b) Pour les véhicules neufs ou usagés transformés unitairement, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'une délivrance d'une attestation d'adaptation réversible dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ou d'une réception à titre isolé (RTI) dans les conditions prévues dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque véhicule concerné aux paragraphes a et b du présent article, hors les véhicules faisant l'objet d'une réception à titre isolé, en vue de l'ajout sur le certificat d'immatriculation du véhicule, de la mention "véhicule école" le constructeur ou son représentant, l'aménageur désigné par le constructeur ou son représentant ou l'aménageur qualifié délivre le document prévu en annexe 1-A du présent arrêté.

Article 3

La dépose des équipements.
La dépose des équipements est réalisée par le titulaire de la déclaration de pose des équipements ou par un aménageur qualifié qui délivre l'attestation d'adaptation réversible selon le modèle prévu à l'annexe 1-B du présent arrêté afin que la mention « véhicule école » soit supprimée sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné.