Arrêté du 26 juillet 2017 relatif aux attributions de la direction des impôts des non-résidents

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 2017
Dernière modification : 4 septembre 2017

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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1651 du 28 décembre 2010 modifié relatif à la direction des impôts des non-résidents ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 4 avril 2017,
Arrête :

Article 1

La direction des impôts des non-résidents assure, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services de la direction générale des finances publiques :
1° Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :
a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;
b) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ;
c) Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;
d) Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;
e) Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles 167 et 167 bis du code général des impôts ;
2° Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France, et le recouvrement des sommes de toute nature afférentes ;
3° L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;
4° L'instruction des demandes d'exonération fiscale présentées par les représentations étrangères en France et les organisations internationales ainsi que la gestion et le contrôle des documents relatifs aux pensions versées par les organisations coordonnées ;
5° Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;
6° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature relevant de sa compétence ;
7° La recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscales et économiques, la répression des infractions à ces législations et réglementations et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;
8° La centralisation des commandes et de l'approvisionnement en valeurs fiscales des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des recettes des douanes et droits indirects et des régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Article 2

La direction des impôts des non-résidents est chargée de la production et de la valorisation des comptes de l'Etat et assure la centralisation comptable des opérations initiées par ses services.
Elle assure le contrôle et le paiement des dépenses qui sont assignées sur sa caisse.

Article 3

La direction des impôts des non-résidents peut assurer d'autres missions fiscales, sur décision du directeur général des finances publiques, pour le compte de services relevant des services centraux, des services déconcentrés ou des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques.