Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 août 2017
Dernière modification : 5 août 2017

Commentaires2


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 13 février 2018

En effet, l'article 31 de l'arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur dispose que les agents amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative et familiale pour participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel, […]

 

2ActualitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 17 octobre 2017

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2014 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2014 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères ;
Sur proposition du secrétaire général,
Arrête :

Chapitre Ier : Principes généraux
Article 1

Dans les conditions définies par les articles 1 et 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services du ministère de l'intérieur, ce qui inclut les collaborateurs occasionnels du ministère, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, ainsi que les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Il ne s'applique pas aux personnels du ministère de l'intérieur :


- mis à disposition d'une institution européenne ou internationale en vertu d'un engagement européen ou international de la France ;
- en service à l'étranger, affectés dans un poste diplomatique ou consulaire.


Il concerne tous les déplacements temporaires effectués en France métropolitaine, outre-mer ou à l'étranger.

Article 2

En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la politique du ministère de l'intérieur en matière de déplacements temporaires est régie par les principes généraux suivants :


- tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation ;
- le recours aux services du prestataire chargé de l'organisation des déplacements de ses agents en service en application de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de l'avance de frais ;
- le transport s'effectue en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ;
- l'hébergement se fait dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ou équivalent ;
- l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est destinée à rembourser les dépenses supplémentaires que l'agent a engagées à l'occasion d'une mission, d'une tournée, d'un intérim, d'un stage ou d'un concours ;
- l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est soumise à l'effectivité de la dépense. Elle est à ce titre conditionnée à la production des documents originaux de l'autorité qui a ordonné le déplacement ;
- les indemnités de déplacement sont forfaitaires, sauf exceptions précisées dans le présent arrêté ;
- les modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.

Article 3

Des avances sur le paiement des frais de transport, d'hébergement et de repas peuvent être accordées aux agents qui en font la demande dans les conditions suivantes :


- à l'occasion de tous les déplacements en métropole, exceptés ceux dont la durée est inférieure à 72 heures et qui ne donnent droit qu'à des indemnités de repas ;
- à l'occasion de déplacements à l'étranger, le montant de l'avance étant plafonné à 75 % des droits à remboursement ;
- à l'occasion de déplacements outre-mer, le montant de l'avance étant plafonné à 75 % de l'indemnité journalière.


La régularisation s'effectue au retour du déplacement, lors de l'établissement de l'état de frais, conformément au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.