Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 août 2017
Dernière modification : 24 avril 2021

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 de la Commission du 28 octobre 2015 modifiant le règlement d'exécution n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code du commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 215-1, R. 112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 modifié portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2016 fixant les prescriptions applicables aux équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données au format ERS en version 3 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2017 modifié définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,
Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche professionnelle sous pavillon français.
2. Le JPE est le journal de pêche électronique tel que défini par l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
3. Un terminal JPE est un ensemble d'équipement constitué d'un logiciel de gestion du journal de pêche électronique, d'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel, ainsi que d'un récepteur GPS et d'un moyen de communication bidirectionnel connectés à cet ordinateur.
4. ERS (Electronic recording and reporting system) désigne le format d'enregistrement et de communication des données du JPE, des déclarations électroniques de transport de produits de la mer, ainsi que les notes de vente électroniques de ces produits.
5. Le récepteur GPS, ou GPS, est l'équipement à bord utilisant le système global de positionnement par satellite (« Global Positionning System ») pour déterminer la position du navire.
6. Un fournisseur est un équipementier fabriquant un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
7. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un prestataire de services qui assure les communications de données entre un équipement de bord et l'autorité unique mentionnée au point 8 ci-après.
8. Autorité unique
8.1. Dans chaque Etat membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l'ensemble des données couvertes par le règlement (CE) 1224/2009.
8.2. Pour la France, cette autorité unique est la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
9. Le CNSP est le Centre national de surveillance des pêches français situé à Etel (56).
10. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
11. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime susvisé.
12. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.

Article 2

Périmètre.
1. Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche professionnelle sous pavillon français.
2. Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires.

Article 3

Obligations relatives aux navires.
1. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors-tout supérieure ou égale à 12 mètres sont soumis :
a. A l'équipement de bord de leur navire en journal de pêche électronique d'un type approuvé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés ;
b. A la transmission des données du journal de pêche électronique.

2. Les dates limites de début de transmission des données officielles, telle que définie à l'article 9.4, sont fixées comme suit :
a) 28 février 2018 : navires de pêche à la senne titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge en mer Méditerranée ;
b) 1er septembre 2018 : navires soumis à la règlementation sur l'obligation de débarquement ;
c) 1er décembre 2018 : navires de pêche détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP "Thons tropicaux en zone ICCAT" ou "Thons et espèces apparentés en zone CTOI" ;
d) 31 décembre 2018 : ensemble des navires de pêche de 12 m et plus soumis à emport d'un journal de pêche électronique.


3. Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation internationale, européenne et par l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, des instructions utiles pour la déclaration des données du journal de pêche électronique sont présentées en annexe 2 du présent arrêté.