Article 3 de l'Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française

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Version10/08/2017
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Version08/03/2018

Entrée en vigueur le 8 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 28 février 2018 - art. 1

Obligations relatives aux navires.
1. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors-tout supérieure ou égale à 12 mètres sont soumis :
a. A l'équipement de bord de leur navire en journal de pêche électronique d'un type approuvé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés ;
b. A la transmission des données du journal de pêche électronique.

2. Les dates limites de début de transmission des données officielles, telle que définie à l'article 9.4, sont fixées comme suit :
a) 28 février 2018 : navires de pêche à la senne titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge en mer Méditerranée ;
b) 1er septembre 2018 : navires soumis à la règlementation sur l'obligation de débarquement ;
c) 1er décembre 2018 : navires de pêche détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP "Thons tropicaux en zone ICCAT" ou "Thons et espèces apparentés en zone CTOI" ;
d) 31 décembre 2018 : ensemble des navires de pêche de 12 m et plus soumis à emport d'un journal de pêche électronique.


3. Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation internationale, européenne et par l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, des instructions utiles pour la déclaration des données du journal de pêche électronique sont présentées en annexe 2 du présent arrêté.

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