Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de brumisation d'eau, pris en application de l'article R. 1335-20 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaire1


1Qualité de l’eau potable : trois arrêtés au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 17 août 2017

Le JO de ce matin contient trois arrêtés que le petit monde de l'eau scrutera à la loupe : […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2016/608/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1335-3 à L. 1335-5, L. 1337-10 et R. 1335-20 ;
Vu le décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d'eau ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :


- ensemble de protection, tout dispositif de protection visant à éviter les retours d'eau, y compris les éléments assurant la sécurité du dispositif et permettant leur maintenance ;
- purge du système, l'évacuation puis le renouvellement de l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau ;
- vidange du système, l'opération qui consiste à vider complètement l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau.

Article 2

Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'un ensemble de protection visant à empêcher les retours d'eau du système collectif de brumisation d'eau vers le réseau de distribution.
Les ensembles de protection satisfaisant aux prescriptions de la norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'ensemble de protection est intégré au système de telle sorte qu'il soit accessible et contrôlable.
Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité et de protection des réseaux de distribution d'eau équivalent à celui requis par les dispositions du présent article.

Article 3

Toutes les précautions sont prises par l'exploitant afin de limiter la stagnation de l'eau dans le système, la présence de dépôt ou de tartre ainsi que l'exposition du système à des sources de chaleur dont le rayonnement solaire. Le maintien de la température de l'eau alimentant le système à une température inférieure à 25 °C est recommandé.
Le recyclage des gouttelettes d'eau non brumisées en vue de l'alimentation en eau du système est interdit.