Arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 2017
Dernière modification : 4 novembre 2019

Commentaire1


www.houdart.org · 18 octobre 2019

cidTexte=JORFTEXT000032967712&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">depuis un arrêté du 1eraoût 2016, être réalisés par les pharmaciens d'officine. 3 / La facturation des entretiens pharmaceutiques à la SISA Dans l'hypothèse où les pharmaciens seraient associés de la SISA,

 

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La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 951-3 et R. 953-1 ;
Vu le code électoral, notamment son article LO 151-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 modifiée portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 53-1276 du 24 décembre 1953 modifié fixant le statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 modifié relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changement de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié portant création d'une prime spécifique d'installation ;
Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés ;
Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2017,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs en faveur des présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur
Article 1

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 7 du présent arrêté reçoivent, dans les limites fixées aux articles 3 et 4 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels stagiaires et titulaires suivants, affectés dans leur établissement :


- conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret du 21 septembre 2011 susvisé ;
- magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 2

Les pouvoirs délégués aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 7 du présent arrêté sont étendus au recrutement des personnels stagiaires et titulaires suivants, affectés dans leur établissement, relevant :


- du grade de magasinier des bibliothèques ;
- du corps des adjoints techniques de recherche et de formation ;
- du corps des techniciens de recherche et de formation.

Article 3

Les pouvoirs délégués aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1° Octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° bis, 6° ter, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
2° Octroi des congés prévus aux articles 17, 19 bis et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
3° Octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
4° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
7° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
8° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
9° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 27 janvier 2017 susvisé ;
10° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;
11° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
12° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
13° Ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation en application des dispositions du décret du 20 décembre 2001 susvisé ;
14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
15° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
16° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et réintégration après ce congé ;
17° Octroi du congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et réintégration après ce congé ;
18° Octroi des congés prévus aux articles 18, 19, 20, 21, 21 bis, 23 et 24(2°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé et réintégration après ces congés ;
19° Mise en disponibilité sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis, et réintégration après mise en disponibilité ;
20° Détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité et réintégration après détachement ;
21° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
22° Admission à la retraite.