Article 2 de l'Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires

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Version21/08/2017

Entrée en vigueur le 21 août 2017

1° Les directeurs des services de greffe recrutés par concours interne et externe et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de dix-huit mois.
Cette formation est constituée :


-d'une première partie composée alternativement d'enseignements théoriques et de stages pratiques ;
-d'une seconde partie qui a pour objectif d'approfondir les fonctions exercées à l'issue du choix des postes, laquelle est effectuée selon les modalités fixées aux articles 7 et suivants ci-dessous. Cette formation dite d'approfondissement est également composée d'enseignements théoriques et de stages pratiques.


Durant toute la durée de cette formation, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
2° Les directeurs des services de greffe recrutés par la voie du troisième concours et les directeurs des services de greffe recrutés sur liste d'aptitude reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois.
Cette formation est constituée :


-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages.


Durant toute la durée de cette formation ils sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'Ecole.
3° Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des directeurs des services de greffe suivent une formation statutaire obligatoire, tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle, dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois. Ils sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'Ecole.

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Entrée en vigueur le 21 août 2017

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