Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 août 2017
Dernière modification : 31 août 2023

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3Veille normativeAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020

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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138.8 et suivants ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 241-1 et suivants ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié fixant l'organisation et les missions de l'Ecole nationale des greffes ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 6 avril 2017,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Objectifs et organisation de la formation
Article 1

Les greffiers reçoivent une formation professionnelle qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues et qui figurent à l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Article 2

1° Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de dix-huit mois.
Cette formation est constituée :

-d'une période de découverte ;
-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages pratiques ;
-d'une période de stage approfondi, composée d'une période d'approfondissement professionnel hors poste et d'une période de mise en situation professionnelle sur poste.

2° Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par la voie du 3e concours reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois.
Cette formation est constituée :

-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages pratiques ;
-d'une période de mise en situation professionnelle sur poste ;

-d'une période d'approfondissement professionnel hors poste, pour les greffiers recrutés par la voie du troisième concours.

3° Les greffiers recrutés par voie de détachement ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers, reçoivent une formation professionnelle obligatoire comprise entre quatre et douze mois, tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 3

Les enseignements théoriques portent sur trois domaines principaux :


- culture administrative et positionnement professionnel ;
- connaissances procédurales et informatiques ;
- connaissances relatives à l'éthique professionnelle et à l'encadrement intermédiaire.


Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté.