Arrêté du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 août 2017
Dernière modification : 1 octobre 2023

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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Arrêtent :

Article 1


Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en application de l'article 6 du décret du 21 août 2017 susvisé est fixé à 568 €.

Article 2

Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature en application de l'article 7 du décret du 21 août 2017 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 3

Les candidats à l'intégration directe sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.