Arrêté du 18 août 2017 précisant les conditions de commercialisation de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières en vue d'essais ou à des fins scientifiques, en vue de travaux de sélection ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 août 2017
Dernière modification : 27 août 2017

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 661-39 ;
Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées section « arbres fruitiers » entendu,
Arrête :

Article 1

Est autorisée la commercialisation, aux fins listées aux II a et II b de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, sans limite de quantité.

Article 2

Est autorisée la commercialisation, aux fins listées au II c de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, dans la limite de 4 500 plants par variété, par an et par acteur pour l'espèce Fragaria L., de 2 000 plants par variété, par an et par acteur pour les autres espèces listées à l'article R. 661-37 du même code.
Dans le cadre de l'autorisation prévue au premier alinéa, le fournisseur dispose d'une description simplifiée des variétés qu'il tient à disposition des autorités de contrôle.

Article 3

Dans le cadre de l'autorisation prévue aux articles 1er et 2, le fournisseur émet un document d'accompagnement permettant la traçabilité du matériel. Ce document fait visiblement référence au II de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, point a, b ou c selon le cas.