Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourentAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2017
Dernière modification : 1 septembre 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 723-5, L. 752-3 et R. 723-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-14 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 1er décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Dans le cas où l'asile est demandé au bénéfice d'une mineure en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou les représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 723-5 susvisé.
Le courrier informe également les parents ou les représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à l'examen de la demande d'asile.

Article 2

Lorsque la protection est accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile à une mineure, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, une information relative aux conséquences judiciaires de ces mutilations est fournie par l'office aux parents ou aux représentants légaux de la mineure protégée.
L'information ainsi dispensée précise que la mineure se soumettra, tant que le risque de mutilation existera, à des examens médicaux visant à en constater l'absence, conformément à l'article L. 752-3 susvisé.

Article 3

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe par courrier les parents ou les représentants légaux de la mineure concernée de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 752-3 susvisé et de la date limite avant laquelle le certificat médical constatant l'absence de mutilation devra être transmis à l'office.
Le courrier précise qu'en cas d'absence de réalisation de l'examen, ou de non-transmission du certificat dans le délai fixé, de même qu'en cas de réception par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'un certificat portant la mention du refus de se soumettre à l'examen ou si le certificat atteste d'une mutilation sexuelle féminine, le procureur de la République sera avisé sans délai.
Ce courrier indique également les adresses et les coordonnées des établissements dans lesquels le certificat peut être établi, en application de l'article 4 du présent arrêté. Un certificat médical type est joint au courrier, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.