Arrêté du 11 août 2017 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2017
Dernière modification : 28 août 2019

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430342
Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

Près de deux ans plus tard, un arrêté du 8 avril 2019 a modifié, au 3° de son article 1er, l'arrêté du 10 mai 2017 en remplaçant l'affectation dans « l'enseignement supérieur » par l'affectation dans « un établissement de l'enseignement supérieur » ou l'exercice de l'intégralité du service dans une classe préparatoire aux grandes écoles. […] Avant d'en venir la question de fond que sa requête soulève, […] Il nous faut néanmoins dire un mot de leur légalité interne, qui pose une question de principe. […] Enfin, la comparaison avec les règles applicables aux enseignants du privé affaiblit la thèse du ministre dès lors que l'arrêté du 11 août 2017, qui a le même objet, […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421685
Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2019

Rappelons au préalable qu'en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ces maîtres ont la qualité d'agent public et sont liés à l'Etat par un contrat, étant employés et rémunérés par lui pour exercer leurs fonctions dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement et dans le respect du caractère propre de celui-ci. 1. […] arrêté du 11 août 2017 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle, […]

 

3Newsletter Droit de la Fonction publique de la semaine (30.08.2019)
www.athon-perez-avocat.com

[…] Arrêté du 26 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 11 août 2017 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle […] Arr&

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-60-1 et D. 351-12 à D. 351-15 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves,
Arrête :

Article 1

Les fonctions exercées au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation prises en compte pour l'application des dispositions de l'article R. 914-60-1 susvisé sont les suivantes :

-les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

-les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

-les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;

-l'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;

-les fonctions de directeur d'école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;

-les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;

-les fonctions analogues à celles de directeur ou directeur adjoint départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'Etat ;

-les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'Etat pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

-les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap ;

-les fonctions de tuteur des maîtres en contrat provisoire ou agrément provisoire :

a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré, aux personnels d'éducation et aux psychologues de de l'éducation nationale chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ;

b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 précité ;

c) Au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 précité ;

d) Au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010 précité.

Article 2

Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 2017 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

G. Gaubert