Arrêté du 25 août 2017 fixant le programme et les règles d'organisation du concours interne de recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2017
Dernière modification : 1 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 18 août 2017 fixant la liste des écoles nationales d'ingénieurs formant les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

Le recrutement par concours interne des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement prévu au 2° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est organisé selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 2

Le concours interne est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre d'emplois à pourvoir par école et la date de dépôt des dossiers de candidature.
Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont précisées par note de service.
Les services du ministre chargé de l'agriculture sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures.

Article 3

Le concours comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.