Arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 septembre 2017
Dernière modification : 6 septembre 2017

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] Une société a présenté une demande d'agrément pour la construction d'une résidence hôtelière de tourisme qui a donné lieu à la délivrance d'un agrément le 12 avril 2007; puis, cet agrément ayant été retiré par un arrêté du 25 août 2017, a été mise à la charge de cette société, sur le fondement des dispositions de l'article LP. 919-31 de la « loi du pays » du 1er avril 2009, dans leur rédaction antérieure à la « loi du pays […] L'arrêté attaqué porte ainsi atteinte aux objectifs de l'art. 9 de la directive du 30 novembre 2009 ainsi qu'aux dispositions de l'art.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-9, L. 162-1-9-1 et L. 162-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6122-26 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 99 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Arrêtent :

Article 1

Les équipements matériels lourds d'imagerie médicale entrant dans le champ de compétence de la commission instituée à l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont ceux listés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.

Article 2

En application de l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est chargée de rendre un avis, au moins une fois tous les trois ans, sur les propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie médicale et sur celles d'évolution de la classification de ces équipements transmises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Elle dispose de tous les documents nécessaires à la préparation de cet avis, et notamment de ceux énumérés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-1-9-1 précité.
L'avis motivé de la commission doit être notifié au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de trente jours suivant la transmission des propositions mentionnées au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

Article 3

La commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant. Elle est composée de seize membres comprenant :
1° Trois représentants des médecins exerçant à titre libéral, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposés par la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) ;
2° Un représentant des médecins hospitaliers, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposé par le Syndicat des radiologues hospitaliers (SRH) ;
3° Un représentant des médecins spécialistes en médecine nucléaire, proposé par le Syndicat national de la médecine nucléaire (SNMN) ;
3° Un représentant des établissements de santé publics, proposé par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
4° Deux représentants des établissements de santé privés, proposés, l'un par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), et l'autre par la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;
5° Huit représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, proposés par le directeur général de l'union.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission.
Les membres suppléants siègent en l'absence des membres titulaires.
Un représentant de la direction de la sécurité sociale assiste aux travaux de la commission.