Arrêté du 28 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 septembre 2017
Dernière modification : 7 septembre 2017

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www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2017

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 311-3-1 et L. 311-5 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (1°) ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juillet 2017,
Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules et ayant pour finalités :
1° De modéliser et de détecter, par des algorithmes, les demandes potentiellement frauduleuses d'un usager concernant les démarches relatives aux certificats d'immatriculation d'un véhicule ;
2° De réaliser des statistiques permettant le pilotage et le suivi d'activité.

Article 2

Peuvent être enregistrées et traitées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Données d'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule :
1° Pour les personnes physiques : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales : raison sociale, numéro SIREN et/ou numéro SIRET ;
3° Adresse du titulaire du certificat d'immatriculation ;
4° Numéro de téléphone et adresse électronique.
II. - Données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler :
1° Numéro d'opération ;
2° Numéros d'immatriculation ;
3° Numéro VIN (Vehicle Identification Number) ;
4° Caractéristiques techniques du véhicule ;
5° Situation du véhicule vis-à-vis du contrôle technique ;
6° Mentions spécifiques et d'usage ;
7° Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation ;
8° Déclarations valant saisie ;
9° Gages ;
10° Retrait du titre suite à l'immobilisation du véhicule ;
11° Suspension de l'immatriculation ;
12° Destruction du véhicule ;
13° Annulation de l'immatriculation ;
14° Déclaration de cession ;
15° Déclaration d'achat ;
16° Déclaration et conclusions des rapports d'expertise des véhicules endommagés ;
17° Montant des taxes ;
18° Numéro de formule du certificat d'immatriculation ;
19° Date de la première immatriculation du véhicule.
III. - Données relatives au professionnel habilité à transmettre des données au système d'immatriculation des véhicules (professionnel du commerce de l'automobile, huissier de justice, expert, assureur, démolisseur/broyeur et société de crédit) :
1° Données d'identification du professionnel : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; raison sociale, numéro de SIREN et/ou de SIRET pour les personnes morales, ainsi que les coordonnées d'un contact, adresse ;
2° Informations relatives à l'habilitation ou à l'agrément du professionnel : numéro, état et type d'habilitation ou d'agrément et mode d'accès au système d'immatriculation des véhicules.
IV. - Données relatives aux agents chargés de la détection de la fraude :
1° Nom, prénom, numéro « Référent identité opérationnel » ;
2° Adresse électronique ;
3° Service d'appartenance ;
V. - Données relatives aux résultats de l'instruction des dossiers :
1° Données relatives au dossier : numéro du dossier, date à laquelle le dossier a été analysé comme dissonant le cas échéant, mots-clefs permettant une recherche ultérieure ;
2° Données relative à l'enquête : liste des tâches accomplies, commentaires techniques, caractérisation de la fraude avérée ou non avérée ;
3° Données relative à la fraude potentielle : typologie de la fraude, indicateur de fraude potentielle, données ayant permis de détecter la fraude ;
4° Statut du dossier.

Article 3

Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec le traitement dénommé « système d'immatriculation des véhicules ».