Arrêté du 30 août 2017 portant création du certificat complémentaire « voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 2018
Dernière modification : 1 février 2018

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Versions du texte


La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-26 ;
Vu l'arrêté en date 30 août 2017 portant création de la mention « multi-supports jusqu'à 6 milles d'un abri » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 juillet 2017,
Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat complémentaire " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles d'un abri ". Il est composé de deux unités capitalisables (UC).

Article 2

Le certificat complémentaire " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri " atteste des compétences de l'éducateur sportif à assurer la mise en œuvre de techniques d'encadrement de la voile pour tous y compris scolaires, suivantes :

- maîtriser les réglages et la conduite, pour faciliter le pilotage dans les différentes conditions de vent et de mer ;
- exploiter les variables du milieu et les caractéristiques du support pour optimiser son rendement, en sous puissance et en surpuissance ;
- maîtriser les procédures permettant de limiter les risques en cas de situations inhabituelles (avaries, vent fort, calme…) ;
- évoluer en sécurité sur une durée et dans des périmètres élargis ;
- concevoir un programme de navigation en fonction du site et des évolutions du contexte.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.