Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 2018
Dernière modification : 2 août 2021
Directive transposée :

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Actualités du Droit · 18 septembre 2017

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-10, L. 611-3 et D. 533-11 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 juin 2017,
Arrête :

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Article 1

Sont soumises aux dispositions du présent arrêté :

1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que celles qui ne détiennent pas de fonds pour le compte de leur clientèle ;

2° Les succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées au 1° de l'article L. 532-47 ;

3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 440-2 du même code ;

4° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code ;

5° Les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 du même code.

Ces entités sont dénommées ci-après " entreprises assujetties ".

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « fonds du marché monétaire qualifié » : un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 2009/65/CE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair, après déduction des gains, soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;
b) Pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ;
c) Il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à « J + 1 » ;
Pour l'application du b, un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion ou d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l'instrument en question comme de qualité élevée. Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'AEMF ont noté l'instrument, l'évaluation interne effectuée par la société de gestion de portefeuille tient compte notamment de ces notations de crédit.

Chapitre II : Règle de cantonnement
Article 3

Les entreprises assujetties respectent les exigences suivantes :
1° Elles tiennent des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres fonds ;
2° Elles tiennent leurs comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;
3° Elles effectuent régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et ceux de tout tiers détenant ces fonds ;
4° Elles prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 6, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un fonds du marché monétaire qualifié sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes ;
5° Elles prennent des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des fonds des clients ou des droits sur ces fonds, du fait d'abus ou de fraudes sur ces fonds, d'une gestion déficiente, d'une comptabilité déficiente ou de négligences.