Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 septembre 2017
Dernière modification : 11 septembre 2017

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Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du comité technique des directions départementales interministérielles du 10 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 29 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales interministérielles placé auprès du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre du 30 novembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est le cycle hebdomadaire organisé selon l'une des modalités suivantes :
1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de quinze jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur quatre jours et demie. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu'une autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.

Article 2

Le régime de travail des personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Non soumis au décompte horaire, ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux personnels de direction (directeur régional et départemental, directeur régional, directeur départemental délégué, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints et chefs de service placés directement sous leur autorité) ;
2° Aux personnels des corps techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports, au titre de leurs missions éducatives et d'expertise, ainsi qu'aux inspecteurs de la jeunesse et des sports et aux médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés, dans l'exercice de fonctions conformes à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions. Les agents non titulaires exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus du présent article bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.
Les agents relevant de l'article 10 peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 1er du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d'âge dans ce cas.

Article 3

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant les bornes horaires du cycle.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés. Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
La prise de repos compensateurs est sousmise à l'autorisation préalable du chef de service.