Arrêté du 30 août 2017 autorisant la mise en œuvre par les autorités portuaires d'un téléservice dénommé « Guichet Unique Portuaire » ayant pour objet le suivi du trafic maritime et la dématérialisation des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports européens

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 septembre 2017
Dernière modification : 14 septembre 2017

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Red on line · 28 mars 2019

[…] L'arrêté clarifie de même la procédure en matière de sortie des navires d'un port en précisant également l'obligation de faire une demande d'autorisation de sortie par voie électronique auprès de la capitainerie du port. […] cidTexte=LEGITEXT000035548132&dateTexte=20170913&categorieLien=cid#LEGITEXT000035548132">arrêté du 30 août 2017 . Les informations à transmettre portent sur :L'arrêté clarifie de même la procédure en matière de sortie des navires d'un port en précisant également l'obligation de faire une demande d'autorisation de sortie par voie électronique auprès de la capitainerie du port. […] cidTexte=LEGITEXT000035548132&dateTexte=20170913&categorieLien=cid#LEGITEXT000035548132">arrêté . Les articles R5333-4 et

 

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Versions du texte


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive 2010/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26, I, 1° IV et 27, II, 4° et III ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2012 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au suivi du trafic et à la sécurité maritimes dénommé « TRAFIC 2000 » ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mars 2017,
Arrête :

Article 1

Les autorités portuaires des ports maritimes peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel, dénommés « Guichet Unique Portuaire », dont la finalité est de mettre à disposition des professionnels de la navigation de commerce et de plaisance un téléservice de l'administration électronique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Ce téléservice permet la dématérialisation de la transmission des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports maritimes, aux fins de gestion des escales, de suivi et de gestion du trafic maritime, conformément aux articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Pour le capitaine du navire : les nom et prénom ;
2° Pour les membres d'équipage : les nom et prénom, le grade ou la fonction, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou du permis de résidence ;
3° Pour les passagers : les nom et prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou de permis de résidence, et les informations sur le voyage (identifiant du port d'embarquement, identifiant du port de débarquement) ;
4° Pour le chargeur ou toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physicochimiques et sur les mesures à prendre en cas d'urgence concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées par les navires ou le représentant du navire ayant notifié les coordonnées d'urgence de ces personnes ou organismes : les nom et prénom, la localisation (identifiant du port), les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique ;
5° Pour l'agent de la compagnie maritime chargé de la sûreté : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique ;
6° Pour l'agent maritime : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.

Article 3

La durée de conservation des données enregistrées dans le système d'information est d'un an à compter de la fin de l'escale du navire.