Article 2 de l'Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions réglementées de l'éducation routière

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2017

Entrée en vigueur le 21 septembre 2017

En application des articles R. 212-3-1 et R. 213-2-1 du code de la route, le titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou admis en équivalence par l'un de ces Etats membres doit, en vue d'en obtenir la reconnaissance, en faire la demande auprès du préfet du département de sa résidence ou, pour un non-résident en France, auprès du préfet du département où il envisage d'exercer. La demande de reconnaissance, datée et signée, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° La photocopie d'un justificatif d'identité ;
2° Une photographie d'identité datant de moins de six mois ;
3° Un justificatif de domicile de moins de six mois ;
4° La photocopie recto verso de son permis de conduire, pour les enseignants de la conduite et de la sécurité routière et pour les animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
5° La photocopie des attestations de compétences ou titres de formation obtenus pour l'exercice de l'activité considérée ;
6° Une déclaration concernant sa connaissance de la langue française pour l'exercice de la profession concernée ;
7° En outre, pour les personnes titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou la formation y conduisant, le demandeur apporte par tous moyens la preuve qu'il a exercé, dans un ou plusieurs Etats membres, la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
En complément des pièces mentionnées au 5°, le préfet peut inviter le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée pour l'exercice de la profession.
Si aucune information complémentaire n'est disponible ou nécessaire, le préfet arrête sa décision sur la base des éléments dont il dispose, notamment les documents mentionnés aux 1°, 4°, 5° et, le cas échéant, 7°.
Les pièces mentionnées aux 5° et 6° du présent article sont rédigées en français ou traduites par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception la présentation de copies certifiées conformes. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production de ces documents.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2017

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