Arrêté du 3 août 2017 fixant la liste des arachnides représentés sur le territoire de la Martinique protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 septembre 2017
Dernière modification : 24 septembre 2017

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-21 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 31 mai 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 juin au 3 juillet 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « spécimen » : tout œuf ou tout individu, quel que soit son stade de développement, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Article 2

Pour les espèces d'arachnides dont la liste est fixée ci-après :

1° Sont interdits, sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des spécimens dans le milieu naturel ;

2° Sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;

3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Martinique, après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

ARACHNIDES


Caribena versicolor (Walckenaer, 1837) = Avicularia versicolor : Matoutou falaise.

Article 3

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres, par intérim,

C. Le Coz

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la performance environnementale et de la valorisation des territoires,

P. Schwartz