Article 3 de l'Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Un infirmier exerçant à temps complet assure, dans le cadre d'un protocole écrit, le suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 717-13 à R. 717-15, R. 717-26-3, R. 717-26-6 et R. 717-52-137 du code rural et de la pêche maritime susvisé et les visites intermédiaires prévues à l'article R. 717-16-2 du même code de 3 200 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 4 700 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 6 200 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).