Arrêté du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé France-Visas

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 octobre 2017
Dernière modification : 2 octobre 2017

Commentaires4


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 13 juillet 2021

En application de l'article 6 (II) de l'arrêté du 26 septembre 2017 portant création de ce traitement automatisé de données, les personnels de la DCPAF peuvent être « destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées » dans France-Visas dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 77, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa ;
Vu le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour ;
Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
Vu le règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu le règlement d'INTERPOL sur le traitement des données ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 611-6 et L. 611-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 et 78-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 231-1 à R. 231-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 (II-4°) ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etudes en France » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2017-151 en date du 18 mai 2017,
Arrêtent :

Article 1

Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé France-Visas, relevant du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères.
Ce traitement a pour finalités :


- d'instruire les demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec les autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats mettant en œuvre l'acquis Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
- d'améliorer les conditions de délivrance des visas au moyen, d'une part, d'un portail internet et d'un télé-service destinés à informer les demandeurs et à leur permettre de présenter des demandes de visa en ligne, et, d'autre part, pour les entreprises et institutions habilitées, d'un espace de dépôt d'invitation en faveur de leurs partenaires étrangers soumis à l'obligation de visa ;
- dans le cadre de l'instruction des demandes de visas, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires, les usurpations d'identité et les détournements de procédure ;
- de faciliter le suivi et le traitement des recours administratifs et contentieux se rapportant aux visas.


Ce traitement permet d'établir des statistiques en matière de délivrance et de refus de visas.

Article 2


Le traitement France-Visas procède, lors du dépôt d'une demande de visa, à la consultation automatique et systématique des traitements de données à caractère personnel suivants :


- le système informatique national dénommé N-SIS II ;
- le système européen d'information sur les visas (VIS) ;
- le fichier des personnes recherchées ;
- le fichier des documents de voyage volés ou perdus d'INTERPOL.


Le traitement France-Visas peut procéder à une mise en relation avec les traitements de données à caractère personnel suivants :


- le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Réseau Mondial Visa 2 (RMV2) ;
- le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO ;
- l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF 2) ;
- le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Etudes en France ".

Article 3

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont énumérées dans l'annexe du présent arrêté.