Arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 9 juin 2019

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www.legal-avocats.fr · 20 novembre 2017

Un arrêté du 4 septembre 2017 et un arrêté du 28 septembre 2017 fixent les modulations l'un du forfait global dépendance et l'autre du forfait global de soins.

 

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article L. 314-2 ;
Vu le décret n° 2016-1814 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 8 février 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2017,
Arrêtent :

Article 1

I. - Pour les années 2018 à 2021, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
1° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont supérieurs ou égaux à 100% du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R.314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 95% ;
2° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 90% en 2018, 91 % en 2019, 91 % en 2020 et 95 % en 2021 ;
3° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, la modulation mentionnée à l'article R. 314-160 du même code ne s'applique pas.
II. - A compter de l'année 2022, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Article 3

Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 28 septembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice de la sécurité sociale,

J. Bosredon