Arrêté du 5 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion des demandes de mesures des ondes électromagnétiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 2017
Dernière modification : 15 octobre 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 43, L. 34-9-1 et R. 20-44-11 (17°) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu le décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2013 pris en application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 2017,
Arrête :

Article 1

L'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion des demandes de mesures des ondes électromagnétiques ».
Ce téléservice a pour finalité la gestion des demandes numérisées de mesures des ondes électromagnétiques prévue à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Données relatives au demandeur de la mesure : civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresses postale et électronique, qualité, coordonnées GPS du lieu de la mesure, numéro de SIRET ou code officiel géographique de l'organisme habilité signature, mot de passe, login,
2° Données relatives à l'occupant des lieux de la mesure : civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresses postale et électronique, type de lieu (individuel, collectif).
3° Données relatives au propriétaire des lieux de la mesure : civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresses postale et électronique.
4° Données relatives au responsable de l'établissement recevant du public : civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse électronique.
5° Pour les données de connexion :


- identifiants de connexion ;
- information d'horodatage.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités, c'est-à-dire pour une durée de cinq ans.