Arrêté du 19 juin 1980 réglementant l’emploi du chalut à grande ouverture verticale dans les eaux territoriales
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 juillet 1980 |
---|---|
Dernière modification : | 28 décembre 2006 |
Le ministre des transports,
Vu le décret législatif du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1944, et notamment son article 4 ;
Vu le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales,
Arrête :
Est défini comme chalut à grande ouverture verticale tout chalut dont le périmètre de la section verticale prise au niveau de la partie de la ralingue d'ouverture montée sur le ventre est supérieur à 20 mètres.
L'emploi du chalut à grande ouverture verticale est interdit à moins de 6 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la longueur des eaux territoriales devant toutes les côtes. à l'exception de celles comprises entre la frontière franco-belge et le cap de La Hague.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à l'exception des eaux situées devant les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, les directeurs des affaires maritimes peuvent autoriser temporairement l'emploi du chalut à grande ouverture verticale dans certaines zones où celui du chalut de fond n'est pas interdit. Ces mesures dérogatoires peuvent être subordonnées. à des conditions restrictives, notamment sous la forme d'autorisations individuelles limitées en nombre.