Arrêté du 19 juin 1980 réglementant l’emploi du chalut à grande ouverture verticale dans les eaux territoriales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 1980
Dernière modification : 28 décembre 2006

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Versions du texte

Le ministre des transports,

Vu le décret législatif du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1944, et notamment son article 4 ;

Vu le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux terri­toriales,

Arrête :

Article 1

Est défini comme chalut à grande ouverture verticale tout chalut dont le périmètre de la section verticale prise au niveau de la partie de la ralingue d'ouverture montée sur le ventre est supérieur à 20 mètres.

Article 2

L'emploi du chalut à grande ouverture verticale est interdit à moins de 6 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la longueur des eaux territoriales devant toutes les côtes. à l'exception de celles comprises entre la frontière franco-belge et le cap de La Hague.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à l'exception des eaux situées devant les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, les directeurs des affaires maritimes peuvent autoriser temporai­rement l'emploi du chalut à grande ouverture verticale dans cer­taines zones où celui du chalut de fond n'est pas interdit. Ces mesures dérogatoires peuvent être subordonnées. à des conditions restrictives, notamment sous la forme d'autorisations individuelles limitées en nombre.