Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 2017
Dernière modification : 11 janvier 2024

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La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 modifié relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2011 modifié fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;
Vu l'arrêté du 12 août 2011 modifié fixant, pour le troisième cycle long des études odontologiques, l'organisation des choix de postes, la répartition des postes, l'affectation des étudiants et le déroulement des stages particuliers ;
Vu l'arrêté 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle de médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juillet 2017,
Arrêtent :

Chapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION
Article 1

I. - La réglementation relative à la formation commune à la médecine et à l'odontologie du présent arrêté s'applique :
1° Aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques affectés dans la spécialité à l'issue du concours national d'internat en odontologie ;
2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans la spécialité à l'issue des épreuves classantes nationales ;
3° Aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées affectés dans la spécialité à l'issue respectivement des épreuves classantes nationales et du concours de l'assistant des hôpitaux des armées prévu à l'article R. 632-56 du code de l'éducation ;
4° Aux praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire et affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en odontologie ;
5° Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en médecine ;
6° Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre étranger en médecine.
II. - Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle des études de médecine à l'exception des dispositions dont l'application est expressément exclue et notamment celles des articles R. 632-16, R. 632-18 et R. 632-30.
III. - Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques.
Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.

Article 2

La formation commune à la médecine et à l'odontologie, menant au diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences en mobilisant les savoirs et savoir-faire préalablement acquis au cours du second cycle des études définis par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
Conformément aux articles R. 632-18 et R. 634-11 du code de l'éducation, le contenu du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale est précisé dans la maquette annexée au présent arrêté.
La maquette définit la durée de la formation, le programme des enseignements hors stage et en stage ainsi que les règles spécifiques de validation.

Article 3

La formation est organisée par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie ou de médecine des universités accréditées à délivrer le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale. Elle est dispensée dans des UFR, dans des lieux de stage agréés, conformément à la réglementation en vigueur, au sein des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement des étudiants ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage.