Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 octobre 2017
Dernière modification : 29 octobre 2017

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 14 septembre 2017,
Arrête :

Article 12

A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé et les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser une formation de maintien et de perfectionnement des acquis relative à l'approche par les compétences, obtenir l'attestation de fin de formation d'accompagnateur de proximité auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.

Article 13

A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, qui ont, antérieurement au présent arrêté, suivi une formation relative à l'approche par les compétences, dispensée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, par l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, peuvent obtenir le diplôme de formateur accompagnateur auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.

Article 14

A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser un diagnostic de compétences, obtenir soit le diplôme de formateur accompagnateur, soit le diplôme de concepteur de formation auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.