Arrêté du 23 octobre 2017 portant application aux agents contractuels des ministères économiques et financiers en service à l'étranger du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 octobre 2017
Dernière modification : 29 octobre 2017

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Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 18 juin 1969 susvisé aux personnels non titulaires des ministères économiques et financiers en service à l'étranger.

Article 2

Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé, sont fixées ci-après :
Pour la 1re catégorie A : être titulaire soit du diplôme délivré par l'école des hautes études commerciales, ou l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, ou l'école supérieure de commerce de Paris, ou d'un diplôme de statisticien économiste, soit d'un doctorat ou d'une agrégation universitaire, soit d'un diplôme de niveau I.
Pour la 2e catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par l'une des écoles supérieures d'enseignement commercial non visées au 1er ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur d'une école de l'Etat ou d'un établissement reconnu par l'Etat, soit d'un master 1, soit d'une licence ou d'un diplôme de niveau II.
Pour la catégorie B : être titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.
Pour la catégorie C : être titulaire du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau V.
Dans la limite du quart de l'effectif de chacune des catégories ci-dessus, pourront également être classés dans ces catégories les agents qui justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions équivalentes.
Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.

Article 3

Les emplois ouverts au recrutement sont, pour chaque catégorie énumérée à l'article 2, les suivants :
1re catégorie A :
Représentant général du tourisme.
2e catégorie A :
Représentant du tourisme.
Représentant adjoint du tourisme.
Agent principal du tourisme.
Catégorie B :
Adjoint au représentant du tourisme.
Chef d'agence de tourisme.
Attaché du tourisme de 1re catégorie.
Attaché du tourisme de 2e catégorie.
Agent technique supérieur du tourisme.
Catégorie C :
Chef de groupe du tourisme.