Arrêté du 25 octobre 2017 portant application au corps des contrôleurs du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 26 octobre 2017,
Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des contrôleurs du travail régis par le décret du 18 avril 1997 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

19 660

17 480

Groupe 2

17 930

16 015

Groupe 3

16 480

14 650
Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Administration centrale,
établissements et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services assimilés

Contrôleur du travail hors classe

1 850

1 550

Contrôleur du travail de classe normale

1 750

1 450