Arrêté du 25 octobre 2017 portant application au corps des contrôleurs du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 26 octobre 2017,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des contrôleurs du travail régis par le décret du 18 avril 1997 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS |
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
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Administration centrale, établissements et services assimilés |
Services déconcentrés, établissements et services assimilés |
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Groupe 1 |
19 660 |
17 480 |
Groupe 2 |
17 930 |
16 015 |
Groupe 3 |
16 480 |
14 650 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI |
MONTANT MINIMAL (en euros) |
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Administration centrale, établissements et services assimilés |
Services déconcentrés, établissements et services assimilés |
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Contrôleur du travail hors classe |
1 850 |
1 550 |
Contrôleur du travail de classe normale |
1 750 |
1 450 |