Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à la mise en œuvre d'un traitement informatisé des comptes rendus des contrôles de la pêche maritime dénommé « SATI V2 »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 novembre 2017
Dernière modification : 2 novembre 2017

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2011 portant création d'un registre national des infractions à la politique commune de la pêche ;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation un système automatisé de traitement des rapports d'inspection dénommé " SATI 2 ", dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Celui-ci remplace le système crée en 2007 dénommé " SATI ".
La finalité principale de SATI 2 est de mettre en place un registre informatisé des comptes rendus d'inspection et de contrôle des pêches maritimes dans le cadre de la mise en œuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ou de dispositions de contrôle des pêches strictement nationales. L'application SATI 2 aura également pour finalité d'alimenter le Registre National des Infractions à la Pêche (RNIP).
L'application SATI 2 permet de saisir les données relatives aux comptes rendus d'inspection, de consulter les données relatives à l'ensemble des inspections réalisées, d'effectuer des tris avec ou sans application de filtres et d'établir des statistiques à des fins d'évaluation et de programmation opérationnelle.
Ce traitement est mis en œuvre par les agents cités à l'article R. 941-1,1° à 7° et 9° et à l'article R. 941-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
Pour les comptes rendus d'inspection à terre hors débarquement :


- l'identité de l'opérateur contrôlé ;
- le numéro de véhicule (le cas échéant) ;
- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;
- les nom, prénom et nationalité de l'inspecteur responsable du contrôle ;
- les nom et prénom de la personne contrôlée ou de son représentant en cas de personne morale.


Pour les comptes rendus d'inspection en mer ou au débarquement :


- le nom du navire ;
- l'immatriculation du navire contrôlé ;
- l'indicatif radio (le cas échéant) ;
- le numéro de licence communautaire ;
- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;
- les nom et prénom du contrôleur ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant.

Article 3

Les destinataires des informations définies à l'article 2 sont, dans le cadre de leur participation à la mise en œuvre du régime de contrôle des pêches, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives, des habilitations ou des autorisations délivrées par le responsable du traitement, les agents mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents agréés par la Commission européenne ou l'Agence européenne de contrôle des pêches.