Arrêté du 24 octobre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique » LSUN

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 novembre 2017
Dernière modification : 4 novembre 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 311-6 à D. 311-9 et R. 222-19-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de son article 27 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;
Vu la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2017-159 du 18 mai 2017,
Arrête :

Article 1

Est autorisée au ministère de l'éducation nationale, la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique » (LSUN) ayant pour finalité l'enregistrement, dans un livret scolaire unique tout au long de la scolarité obligatoire, des résultats des élèves, de leur parcours scolaire, de leur niveau d'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que des appréciations des enseignants, quel que soit l'établissement scolaire, public ou privé sous contrat, qu'ils fréquentent.
Le traitement a également une finalité statistique à des fins de pilotage.

Article 2

Le traitement LSUN est mis en œuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Il pourra être mis en œuvre au Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour les élèves relevant de l'instruction obligatoire pour lesquels il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que dans les établissements français à l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), sous réserve d'accomplissement préalable des formalités de déclaration nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 3

Le traitement LSUN comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves et à leurs responsables légaux de consulter et de télécharger :
a) Les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève ;
b) Les bilans de fin de cycle ;
c) L'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
d) Les attestations prévues au 3° de l'article D. 311-7 du code de l'éducation et mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, notamment :


- les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second degré (ASSR1, ASSR2, APER) ;
- l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;
- l'attestation du « savoir nager ».