Arrêté du 27 octobre 2017
Article 3 de l'Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Les données d'identification de l'établissement collecteur : SIREN, NIC, raison sociale, adresse ;
2° Les données de la déclaration des collecteurs : numéro de déclaration, numéro de fractionnement, mois déclaré, type de collecte, point de dépôt, date de réception, date de fin de traitement, date de transmission du taux au silo des comptes-rendus métier ;
3° Les données d'identification de l'individu : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, identifiants fiscaux, identifiant de l'individu attribué par le silo de collecte, données d'état civil certifiées par le système national de gestion des identifiants, caractère complet de l'état civil et de l'adresse, qualité de la codification, résultat de la reconnaissance, résultat de la recherche du taux de prélèvement à la source ;
4° Les données relatives aux anomalies d'identification : anomalies sur le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, caractère incomplet de l'état civil et de l'adresse, libellés de lieu de naissance ou d'adresse erronés ;
5° Les données relatives aux versements sur prélèvement : type de bulletin, date de versement, rémunération nette fiscale, type de taux de prélèvement à la source, taux du prélèvement à la source, montant du prélèvement à la source, mois de l'erreur, type d'erreur, rémunération nette fiscale du mois de l'erreur, taux du prélèvement à la source du mois de l'erreur, régularisation du taux de prélèvement à la source, montant de la régularisation du prélèvement à la source.
II. - Les consultations effectuées par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références ainsi que des dates et heures des consultations effectuées.