Arrêté du 6 novembre 2017 portant application au corps des adjoints sanitaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des adjoints sanitaires ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en date du 31 octobre 2017,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des adjoints sanitaires régis par le décret du 30 décembre 1992 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions |
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
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Tous services |
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Groupe 1 |
11 340 |
Groupe 2 |
10 800 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI |
MONTANT MINIMAL (en euros) |
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Tous services |
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Adjoint sanitaire principal de 1ère et 2ème classe |
1 350 |
Adjoint sanitaire |
1 200 |