Arrêté du 27 octobre 2017 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement du jury

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 novembre 2017
Dernière modification : 11 novembre 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des services techniques du ministère de l'intérieur est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date de l'épreuve, la liste des centres d'examen, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé.