Article 8 de l'Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2017

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté mettent à la disposition des directions départementales en charge de la protection des populations compétentes les résultats des analyses d'autocontrôles en influenza aviaire et les informent de tout résultat amenant à suspecter une infection par l'influenza aviaire, selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).