Article 4 de l'Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2017

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 202-23 est rédigé en langue française et comporte les éléments suivants :
a) Une demande de reconnaissance selon le formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties d'impartialité du laboratoire vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
e) Le justificatif de l'accréditation selon le référentiel ISO/CEI 17025 pour les analyses visées par la reconnaissance ou, dans le cas où le laboratoire ne dispose pas, à la date de candidature, de l'accréditation requise, un engagement écrit de solliciter l'accréditation concernée ;
f) Le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré selon un formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires organisé par le laboratoire national de référence (LNR) pour l'influenza aviaire ;
h) Le cas échéant, l'engagement à suivre toute session de formation aux méthodes de diagnostic de laboratoire de l'influenza aviaire et à leur interprétation, organisée à l'initiative du LNR.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

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