Article 9 de l'Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2017

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

La reconnaissance peut être suspendue :
1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

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