Arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne généraleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 2018
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Versions du texte


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, la ministre des armées et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment l'article L.6362-2 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique,
Arrêtent :

Article 1


Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités et les exigences de fourniture du service de conception de procédures de vol aux instruments.
Elles sont applicables aux parties prenantes intervenant dans la conception, l'établissement et l'approbation des procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale, à l'exception des procédures d'attente en route et à l'exception des procédures mentionnées au paragraphe ci-après.
Les procédures aux instruments établies sur les aérodromes dont l'affectataire unique ou principal est le ministère des armées et dont l'utilisation est exclusivement réservée aux aéronefs d'Etat ou à d'autres aéronefs autorisés pour les besoins propres du ministère des armées sont exclues du champ d'application du présent arrêté.

Article 2

Le service de conception de procédures est établi pour concevoir, documenter, valider, tenir à jour et examiner périodiquement les procédures de vol aux instruments qui sont nécessaires pour la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.

Article 3

Au sens du présent arrêté, les expressions ci-dessous ont la signification suivante :
1° Une procédure de vol aux instruments est un ensemble de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant les instruments de vol, avec une protection spécifiée au-dessus des obstacles, déterminant une trajectoire destinée aux aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments.
Elle est constituée de segments de guidage radar ou de segments délimités par :


- des repères définis par une ou plusieurs aides radio à la navigation (procédures conventionnelles) ;
- des points de cheminement définis par leurs coordonnées géographiques (navigation de surface).


2° Un organisme de conception de procédures de vol aux instruments est une entité publique ou privée chargée d'activités dans le cadre du service de conception de procédures défini à l'article 2.
3° Un concepteur de procédures est une personne physique chargée de réaliser une étude de procédure de vol aux instruments ou de participer aux autres tâches définies par le présent arrêté relevant d'un organisme de conception de procédures.
4° Un organisme porteur de projet est une entité qui adresse à un organisme de conception de procédures une demande d'étude d'une nouvelle procédure de vol aux instruments ou une demande de modification, de mise à jour ou d'examen périodique d'une procédure existante.
5° Les termes « autorité de l'aviation civile territorialement compétente » désignent :


- la direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale en France métropolitaine ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien à La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- le service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
- le service d'Etat de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna ;
- la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie.


6° La validation est une activité qui consiste à obtenir la confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévue ont été satisfaites.