Article 4 de l'Arrêté du 14 novembre 2017 pris pour l'application aux préfets affectés sur un poste territorial, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
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Version02/01/2022

Entrée en vigueur le 2 janvier 2022

Modifié par : Arrêté du 31 décembre 2021 - art. 1

1° Le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir comprend, pour l'année 2022, une part principale et une part complémentaire liée à l'évaluation des objectifs interministériels.
2° Le montant maximal, pour l'année 2022, du complément indemnitaire annuel, mentionné à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé , est fixé et se décline par parts ainsi qu'il suit :



GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) (EN EUROS)

PART PRINCIPALE MAXIMALE

PART COMPLEMENTAIRE
MAXIMALE

MONTANT TOTAL
MAXIMAL DU CIA

Groupe 1

21 850

6 555

28 405

Groupe 2

21 350

6 405

27 755

Groupe 3

20 850

6 255

27 105

Groupe 4

18 210

5 463

23 673

Groupe 5

17 710

5 313

23 023

Groupe 6

17 210

5 163

22 373
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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