Article 4 de l'Arrêté du 14 novembre 2017 pris pour l'application aux sous-préfets affectés sur un poste territorial et aux fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(EN EUROS)

Groupe 1

15 510

Groupe 2

13 710

Groupe 3

12 790

Groupe 4

10 340

Groupe 5

9 660

Groupe 6

9 120
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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