Article 2 de l'Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'airAbrogé

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Version02/12/2017

Entrée en vigueur le 2 décembre 2017

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :


- réunissant les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret ;
- satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.


Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2017
Sortie de vigueur le 3 mai 2021

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