Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'airAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 2017
Dernière modification : 22 décembre 2019

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Versions du texte


La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-2 et L. 4132-3 ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers de l'armée de l'air,
Arrête :

Titre Ier : GÉNERALITÉS
Article 1

Le présent arrêté fixe, en application du 5° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour l'admission à l'Ecole de l'air ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours.

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :


- réunissant les conditions fixées par le 5° de l'article 4 du même décret ;
- satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.


Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 17.

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Article 3

Lors de leur inscription au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, à la fois les corps d'officiers ainsi que les spécialités pour le corps des officiers des bases de l'air dans lesquels ils souhaitent être nommés en cas de réussite aux concours.