Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'airAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 2017
Dernière modification : 2 décembre 2017

Commentaire1


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[…] Arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l'arr […] autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de la sélection professionnelle permettant de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent […] Arrêté du 9 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 fixant la liste des emplois de conseiller technique de la défense […] 17 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 612-33 à D. 612-36 ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers de l'armée de l'air,
Arrête :

Titre IER : GÉNÉRALITÉS
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air, prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours.

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 4 du même décret, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé.
La liste des diplômes ou titres permettant de se présenter au concours défini au 3° de l'article 4 du même décret est la suivante :


- diplômes conférant un grade de master mentionnés aux articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation susvisés ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- titre d'ingénieur diplômé délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
- tout diplôme ou titre reconnu de niveau I par le ministère de l'enseignement supérieur.


Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 13.

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Article 3

Pour chacun des concours, les candidats sont déclarés admis par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury composé des membres suivants, dont les représentants des membres de la commission prévue à l'article 31 du même décret :
I. Avec voix délibérative :


- un officier général ou officier supérieur de l'armée de l'air, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;
- un officier supérieur, représentant l'inspecteur général des armées-air, vice-président ;
- un officier supérieur, représentant l'inspecteur de l'armée de l'air ;
- trois officiers supérieurs, conseillers et représentants du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :
- un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;
- un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
- un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air.
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. Avec voix consultative, peuvent être invités à siéger pour éclairer le jury sur les évaluations qu'ils auront portées sur tel ou tel candidat, les examinateurs et évaluateurs suivants :


- deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherches psychologiques air, pour l'épreuve d'entretien ;
- un examinateur en langue anglaise ;
- un officier chargé des épreuves sportives.


Le jury dispose, pour chacun des concours, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.